S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.0.3. Le cadre à temps complet ne peut reporter, après le 31 mars d’une année, plus de 30 jours de vacances annuelles.
L’excédent des jours de vacances annuelles accumulés doit être payé au cadre.
A.M. 2024-007, a. 6.